28 nov 2006

Sentencia Integra Condenando a España TEDH

SENTENCIA
CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE DACOSTA SILVA c. ESPAGNE

(Requête no 69966/01)

ARRÊT

STRASBOURG

2 novembre 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Dacosta Silva c. Espagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69966/01) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carlos Dacosta Silva (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant était d'abord représenté par Me María del Carmen Iturralde García, avocate à Pampelune (Navarre), qui a été ensuite remplacée par Me M. Casado Sierra, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.

3. Le 16 novembre 2004, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention au Gouvernement.

4. Les 16 février et 30 mars 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont soumis leurs observations.

5. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).

6. Le 6 juin 2006, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la cinquième section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

7. Le requérant n'a pas soumis des prétentions au titre de la satisfaction équitable.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8. Le requérant est né en 1969 et réside à Valencia. Garde civil de son état, il était détaché au commandement de Gijón et en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 1998.

9. Le 16 février 1998, le requérant reçut une communication l'informant qu'une de ses proches était gravement malade ; le matin même, après avoir informé le poste de garde, il partit pour Tuy (Pontevedra) chez ses parents, où il resta jusqu'au 24 février 1998.

10. Le 18 février 1998, des membres détachés du commandement de Tuy effectuèrent un contrôle chez ses parents ; le requérant était là. Ce même jour, le sergent dudit commandement appela au domicile des proches du requérant pour vérifier si le requérant y était.

Le 24 février, le requérant réintégra son unité à Gijón.

11. Le 28 février 1998, le lieutenant-colonel de la Garde Civile informa le requérant qu'une procédure disciplinaire à son encontre avait été engagée pour faute légère, le requérant s'étant absenté sans l'autorisation préalable de la caserne de la Garde Civile.

12. Par une décision de son supérieur hiérarchique du 20 mars 1998, le requérant fit l'objet d'une sanction disciplinaire et fut puni de six jours de mise aux arrêts à domicile conformément aux articles 7 § 27 et 10 de la loi 11/1991 du 17 juin 1991.

13. Ce même jour, soit le 20 mars 1998, le requérant présenta une demande d'habeas corpus qui fut rejetée par une décision du 23 mars 1998, du juge militaire no 43 de León. Cependant, dans cette décision, le juge signala que, dans la mesure où le requérant se trouvait en arrêt de travail pour maladie, il était nécessaire de modérer ladite sanction en l'autorisant à sortir du domicile pour des raisons médico-sanitaires, pour l'acquisition de produits indispensables et, le cas échéant, pour l'assistance aux services religieux.

14. Contre la décision du 20 mars 1998, le requérant forma deux recours administratifs auprès du commandement de Gijón, rejetés par deux décisions des 11 mai et 15 juin 1998, respectivement.

15. Par la suite, le 1er juillet 1998, le requérant présenta un recours contentieux-militaire devant le tribunal militaire territorial de La Corogne. Dans son recours, il alléguait notamment qu'il avait été privé de liberté de façon irrégulière et invoquait, entre autres, les articles 17 (droit à la liberté) et équitable) de la Constitution. Il faisait valoir que la décision portant sur la mise 24 (droit à un procès aux arrêts à domicile portait atteinte à son droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution), du fait que la sanction imposée impliquait une vraie privation de liberté.

En outre, le requérant se plaignait du fait que cette décision portant sur sa privation de liberté n'avait pas pris en compte ni les termes « sans préjudice du service » ni aucune précision sur la façon d'exécuter cette punition. Il ajoutait que le fait qu'il était en congé maladie l'avait obligé à rester à son domicile le temps de la sanction.

16. L'avocat de l'Etat, dans ses observations, sollicita le rejet du recours.

17. Le ministère public, dans ses observations, considéra que, dans le cas d'espèce, il y avait eu violation du droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution), faute de ne pas avoir fixé les conditions de la mise aux arrêts du requérant, notamment du fait de ne pas avoir déterminé comment la sanction devait être exécutée et comment l'exécution de cette dernière devait être contrôlée, ainsi que son caractère raisonnable. Il demanda au tribunal de faire droit au requérant.

18. Par un arrêt du 27 juillet 1999, le tribunal militaire territorial de La Corogne rejeta le recours, confirmant la décision du 20 mars 1998 et celles des 11 mai et 15 juin 1998. Il signala que ce n'était pas nécessaire d'inclure les termes « sans préjudice du service » dans la sanction administrative portant sur la privation de liberté du requérant, car il ne s'agissait que d'une faute légère, inhérente à la sanction elle-même.

19. Le tribunal militaire territorial rappelait dans son arrêt qu'à la lumière de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, la mise aux arrêts à domicile était une vraie privation de liberté et non simplement une restriction de celle-ci. Il notait aussi que la Constitution dans son article 17 § 1 établit que nul ne peut être privé de sa liberté que dans les cas et la forme prévus par la loi et que, dans le cas d'espèce, avait été appliqué le régime disciplinaire objet d'une loi organique (loi 11/1991 du 17 juin 1991) qui prévoit comme sanction la privation de liberté, ainsi que les autorités pouvant la décréter et la procédure à suivre. Toutefois, tel que le juge militaire avait précisé lors du rejet de la demande d'habeas corpus du requérant, ce dernier fut sanctionné par l'autorité compétente, dans les limites fixées par la loi, avec une sanction légalement prévue et en respectant la procédure établie. Pour ce qui était du grief tiré de l'article 24 de la Constitution, il signalait que le requérant avait eu droit à un procès équitable avec toutes les garanties.

20. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation devant la chambre militaire du Tribunal suprême. Par un arrêt du 30 mai 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que, tel que le requérant l'avait indiqué, la mise aux arrêts à domicile pour cause d'une faute légère doit toujours préciser les termes « sans préjudice du service » afin d'éviter qu'une mesure de restriction de liberté ne devienne pas une mesure de privation de liberté. Mais il ajouta que, dans le cas de l'espèce, étant donné que le requérant se trouvait en congé maladie, ce n'était pas nécessaire de le préciser.

Le Tribunal suprême rappela que le Tribunal constitutionnel avait déjà tranché la question de la « mise aux arrêts à domicile » ; il avait signalé qu'il s'agissait d'une vraie privation de liberté et non simplement d'une restriction de celle-ci, mais que cette qualification juridique ne conditionnait pas la légitimité de la sanction, car selon l'article 25 § 3 de la Constitution, l'administration militaire, contrairement à la civile, pouvait imposer des peines comportant une privation de liberté. Partant, il conclut qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 17 § 1 de la Constitution.

Pour ce qui était du grief du requérant tiré de l'article 24 de la Constitution pour violation des formes essentielles de la procédure en raison du manque de motivation des décisions, le Tribunal suprême estima que la décision judiciaire attaquée était suffisamment motivée et n'était pas entachée d'arbitraire.

21. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Il invoqua les articles 17 § 1 de la Constitution (droit à la liberté) et 5 § 1 de la Convention. Par une décision du 30 octobre 2000, notifiée le 16 novembre 2000, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. La haute juridiction se prononça comme suit :

« Le grief du requérant d'amparo, selon lequel, une sanction de mise aux arrêts à domicile aurait porté atteinte à son droit à la liberté (article 17 § 1 CE), une telle sanction n'étant pas prévue pour un membre de la Garde Civile qui, comme lui, est membre des forces de sécurité et non pas des forces armées, et que la procédure requise pour l'imposition de ce type de privation de liberté n'a pas été respectée, est manifestement mal fondé. En effet, la sanction se trouve prévue dans la Loi Organique 11/1991 pour les fautes mineures, et a été imposée selon la procédure prévue légalement, qui est différente de celle des arrêts en établissement disciplinaire. Aucune violation constitutionnelle de la légalité ordinaire ne peut donc être reprochée aux décisions infligeant la sanction ni aux juridictions militaires, qui estimèrent que la sanction était en conformité avec le droit.

Il en va de même quant à l'allégation de la violation de l'article 5 § 1 de la Convention que le requérant invoque comme étant transgressé. Il soutient en effet, que la réserve formulée par l'Etat Espagnol à ladite disposition ne peut lui être appliquée en tant que membre des forces de Sécurité puisque la loi Organique 11/1991 configure le régime disciplinaire de la Garde Civile dans le cadre d'une institution armée de nature militaire (article 1). »

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

A. Constitution

Article 17 § 1

« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi. »

B. La réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de régime disciplinaire militaire

22. Au moyen de l'Instrument du 26 septembre 1979, l'Espagne a ratifié la Convention, en émettant une réserve en vertu de l'ancien article 64 de cette dernière, à l'application des articles 5 § 1 et 6 § 1, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions qui, pour ce qui est du régime disciplinaire des forces armées, sont contenues au Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III du Code de justice militaire).

23. Cette norme interne a été abrogée et remplacée par la loi organique 12/1985 du 27 novembre du régime disciplinaire des forces armées, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1986. Elle est applicable tant à la garde civile qu'aux forces armées.

24. En vertu de cette modification, le 28 mai 1986, le Représentant Permanent de l'Espagne auprès du Conseil de l'Europe, déclara :

« Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l'Espagne avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le régime disciplinaire des forces armées.

J'ai l'honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des forces armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.

La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l'instruction.

L'Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des forces armées qui entrera en vigueur le1er juillet 1986. »

C. Le régime disciplinaire des forces armées

1. Loi organique 85/1978, du 28 décembre, sur les Reales ordenanzas des forces armées

Article 2

« Sous le commandement suprême du Roi, les forces armées, constituées par l'armée de terre, la marine et l'armée de l'aire (...) ».

2. Loi organique 12/1985 du 27 novembre, portant sur le régime disciplinaire des forces armées

25. La loi organique 12/1985, dont l'entrée en vigueur fut communiquée au Conseil de l'Europe (voir, ci-dessus, point B), a été expressément abrogée par la loi organique 8/1998, du 2 décembre, portant sur le régime disciplinaire des forces armées.

D. Le régime disciplinaire de la Garde Civile

1. Loi organique no 2/1986, du 13 mars, des forces et corps de sécurité de l'Etat

Article 9

« Les forces et Corps de Sécurité de l'Etat (...) sont composés de:

a. Le Corps national de la Police, qui est une institution armée de nature civile (...),

b. La Garde Civile, qui est une institution armée de nature militaire (...) »

Article 15

« 1. La Garde Civile, en raison de sa condition d'institution armée à nature militaire, sera régit, aux fins disciplinaires, par ses normes spécifiques (...)».

2. Arrêt du Tribunal Constitutionnel 194/1989 du 16 novembre, sur la nécessité d'adopter des normes disciplinaires spécifiques à la Garde civile

« (...) les normes disciplinaires applicables maintenant [en 1989] à la Garde Civile sont celles propres aux forces armées. Mais nous insistons sur ce qu'il en est ainsi tant que « des normes spécifiques ne sont pas prévues» et nous ajoutons que la prévision législative contenue dans l'article 15 § 1 de la loi organique 2/1986 et avant dans l'article 38 § 2 de la loi organique 6/1983 ne peut pas rester indéfiniment non accomplie, en permettant une application transitoire, mais aussi indéfinie dans le temps, du régime disciplinaire militaire (...)».

3. Loi organique 11/1991, du 17 juin, sur le régime disciplinaire de la Garde Civile

26. A la suite de l'arrêt du Tribunal Constitutionnel 194/1989, du 16 décembre (voir (ci-dessus, point D.2), la loi organique 11/1991, du 17 juin, sur le régime disciplinaire de la Garde civile fut approuvée « pour donner suite aux prévisions législatives et aux exigences constitutionnelles, sans attente et de façon adéquate pour assurer le fonctionnement régulier du corps de la Garde civile au service des citoyens » (exposé des motifs).

L'exposé des motifs de la loi 11/1991 dispose aussi ce qui suit :

« (...) la nature du corps de la Garde Civile déterminée en tant qu'institution armée à nature militaire et par conséquent l'exigence de spécificité par rapport à d'autres forces et corps de sécurité de l'Etat pour ce qui est de son régime disciplinaire, l'application à la Garde Civile du régime propre aux forces armées doit être considéré comme purement provisoire, tel que le Tribunal constitutionnel l'a indiqué dans son arrêt du 16 novembre 1989.

La haute juridiction a déclaré, en effet, que cette situation, qui est admissible transitoirement, ne peut pas être maintenue de façon permanente, dans la mesure où les normes applicables à la Garde Civile seront celles propres aux forces armées, tant que d'autres normes propres ou de singularités spécifiques ne sont pas prévues. Dans le même arrêt il est indiqué que l'établissement d'une norme disciplinaire spécifique pour la Garde Civile doit être un objectif prioritaire qui ne peut pas rester indéfiniment non accomplie, en clarifiant ainsi les indéfinitions législatives sur la spécificité disciplinaire de la Garde Civile (...)».

Les dispositions pertinentes de la loi 11/1991 se lisent ainsi :

Article 7 § 27

« Sont fautes légères :

27. Toutes celles qui, n'étant pas prévues par les types antérieurs, constituent une légère infraction aux devoirs imposées par les dispositions dirigeant l'activité de la garde civile. »

Article 10 § 1

« 1. Les sanctions qui peuvent être imposées pour faute légère sont :

- la répréhension administrative (admonestation administrative),

- la perte de un à quatre jours de congés,

- la mise aux arrêts à domicile d'un à trente jours. »

Article 13 § 1

« La mise aux arrêts à domicile d'un a trente jours consiste en la restriction de liberté du sanctionné et implique sa permanence, le temps prévu, à son domicile. Le sanctionné pourra participer aux activités de son unité et restera à son domicile le restant du temps. »

Article 54 § 1

« Les sanctions disciplinaires infligées seront immédiatement exécutives, sans que la présentation d'un quelconque recours, administratif ou judiciaire, ne puisse suspendre son accomplissement ».

E. Arrêt du Tribunal constitutionnel 14/1999 du 22 février, sur la mise aux arrêts au domicile

« (...) nous devons affirmer que la mise aux arrêts au domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de cette dernière, de sorte que, l'accomplissement indu d'un jour de mises aux arrêts au domicile constituerait une violation de la liberté personnelle portant atteinte à l'article 17 § 1 de la Constitution, qui n'autorise la privation légitime de liberté que dans les cas prévus par la loi ».

F. La recommandation 1223/0993 de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe

« (...) En conclusion, l'Assemblée estime qu'il est non seulement souhaitable, mais nécessaire, de réduire considérablement le nombre de réserves faites aux conventions du Conseil de l'Europe. Aussi, recommande-t-elle au Comité des Ministres,

A. en ce qui concerne les conventions du Conseil de l'Europe déjà conclues : i. d'inviter les Etats membres à réexaminer scrupuleusement les réserves qu'ils ont faites, à les supprimer dans la mesure du possible et à adresser au Secrétaire Général un rapport motivé en cas de maintien de certaines réserves ; (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

27. Le requérant met en doute la légalité de sa mise aux arrêts à domicile. Il se plaint notamment d'avoir été privé de sa liberté, sur la base d'une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il allègue la violation de l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...) »

A. Sur la réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire

28. Le Gouvernement fait valoir que les dispositions de la loi organique 12/1985 sont toujours en vigueur et que l'on ne saurait conclure que la réserve formulée par l'Espagne n'est plus en vigueur en ce qui concerne les articles 5 et 6 de la Convention. D'après lui, la loi organique 11/1991 constitue une simple spécification du régime disciplinaire des forces armées, dans la mesure où elle adapte ce régime aux particularités de la Garde Civile, « institution armée de nature militaire », sans pour autant soustraire celui-ci aux compétences du ministère de la Défense ou de la juridiction militaire. Le Gouvernement assimile donc le régime disciplinaire de la Garde Civile à celui des militaires et considère que le changement législatif, voire la spécification par voie légale du régime disciplinaire en question, ne saurait modifier le contenu matériel de la réserve formulée par l'Espagne en 1979 et actualisée en 1986. Il n'exclue néanmoins la possibilité d'une éventuelle actualisation de la réserve.

29. Le requérant fait observer, quant à lui, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la Garde Civile, l'Espagne n'a pas annoncé son intention d'étendre la réserve espagnole à ce régime. Se référant à l'arrêt Weber c. Suisse (arrêt du 22 mai 1990, série A no 177), le requérant insiste sur ce que sont expressément interdites, contrairement à ce que la partie adverse prétend, les réserves générales à l'égard de normes présentes ou futures qui régissent le régime disciplinaire de certains collectifs. Le nouveau régime disciplinaire fut approuvé par la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991, qui indique précisément dans son exposé des motifs que « l'application à la garde civile du régime propre des forces armées doit être considérée comme simplement provisoire ». Il insiste sur ce que quinze ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de cette loi et qu'il existe maintenant un régime disciplinaire pour la garde civile et un autre pour les forces armées. De ce fait, cette réserve n'affecte en aucun cas le régime disciplinaire spécifique de la garde civile.

30. La Cour doit par conséquent examiner si la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 s'applique au cas d'espèce.

31. La Cour relève que l'Espagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention (voir ci-dessus « la réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire »), avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire sur le régime disciplinaire des forces armées, au sens de l'actuel article 57 (ancien article 64) de la Convention, libellée comme suit :

« 1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (...) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »

32. Elle note ensuite que cette réserve fut actualisée en 1986, lors de l'entrée en vigueur de la loi organique 12/1985 sur le régime disciplinaire des forces armées.

33. La Cour observe cependant qu'à la suite d'un arrêt du Tribunal Constitutionnel du 6 novembre 1989, la loi organique 12/1985 sur le régime disciplinaire des forces armées, dont l'application à la Garde Civile ne devait être que provisoire, fut remplacée par deux lois organiques, l'une portant sur le régime disciplinaire de la Garde civile, la loi organique 11/1991, du 17 juin, et l'autre relative au régime disciplinaire des forces armés, la loi organique 8/1998, du 2 décembre. La réserve, qui portait par conséquent sur un régime disciplinaire dont l'application à la Garde Civile n'était que provisoire, qui ne fut toutefois pas actualisée à la lumière de la loi organique 11/1991.

34. La Cour note que le requérant fit l'objet d'une sanction de mise aux arrêts au domicile dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, conformément aux articles 7 § 27 et 10 de la loi organique 11/1991. Il convient donc de vérifier si la base légale sur laquelle les autorités internes ont fondé son action, à savoir la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la Garde Civile, est couverte par la réserve espagnole.

35. A cet égard, la Cour observe que l'objet de la réserve espagnole était le régime disciplinaire des forces armées, régi par le code de justice militaire au moment de la réserve (1979), et postérieurement par la loi organique 12/1985, du 27 novembre, que la partie contractante communiqua au Conseil de l'Europe en 1986. A présent, le régime disciplinaire des forces armées est régi par la loi organique 8/1998, du 2 décembre, changement législatif dont le Conseil de l'Europe n'a pas été informé à ce jour.

A la lumière de l'article 15 de la loi organique 2/1986, du 13 mars, la Garde civile, institution intégrée dans « les forces et corps de sécurité de l'Etat », doit être régie par un régime disciplinaire spécifique. Ceci fut d'ailleurs rappelé par l'arrêt 194/1989 du Tribunal Constitutionnel, qui favorisa la promulgation de la loi organique 11/1991 portant sur le régime disciplinaire de la Garde civile.

36. Prétendre que la réserve espagnole, basée sur le régime disciplinaire des forces armées, soit applicable à une norme postérieure, qui a précisément pour objet de régir le régime disciplinaire de la Garde civile en tant que régime spécifique et, par conséquent, différent de celui applicable aux forces armées, est de l'avis de la Cour, difficilement soutenable.

37. La Cour observe en premier lieu que, conformément à l'article 57 § 1 de la Convention, seules les lois « alors en vigueur » sur le territoire d'un Etat contractant peuvent faire l'objet d'une réserve (voir, Stallinger et Kuso c. Autriche, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 48). La loi organique 11/1991, précitée, n'était en vigueur ni en 1979, date de la réserve, ni en 1986, date de l'actualisation de la réserve relative au régime disciplinaire des forces armées.

Elle relève, deuxièmement, que l'exigence du paragraphe 2 de l'article 57, à savoir un bref exposé de la loi en cause, constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique; elle « vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'État concerné » (voir Belilos c. Suisse, arrêt du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 27-28, § 59 et Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 19, § 38).

La réserve espagnole avait et a toujours eu pour objet le « régime disciplinaire des forces armées ». Si depuis 1991 la Garde civile, « force et corps de sécurité de l'Etat », et non « force armée », a pour impératif légal, rappelé par la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel, un régime disciplinaire spécifique, différent de celui des forces armées, et régi par une loi organique propre, la réserve ne peut par conséquent pas s'étendre à une norme qui a pour finalité une ségrégation de l'objet reflété dans la réserve. Cette prétention étant contraire à la Convention, la Cour ne peut l'accepter.

38. Cette conclusion, à savoir, l'inapplication de la réserve au cas d'espèce, dispense la Cour d'examiner la validité de la réserve à la lumière des autres conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57 de la Convention.

B. Sur la recevabilité

39. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

C. Sur le fond

40. Le Gouvernement soutient que « (...) l'acceptation de privations de liberté qui ne sont infligées à aucun autre citoyen, sont le résultat d'une décision volontaire de ceux qui embrassent la carrière des armes et par conséquent de sa discipline (...) De toute évidence, il ne s'agit pas des situations auxquelles se réfère l'article 5 de la Convention, du fait que son origine est la volonté du requérant, qui peut se soustraire à ces réponses juridiques quand il le souhaite, simplement en abandonnant la carrière militaire, ce qui n'est pas possible dans le cas d'une personne qui commet un délit, et qui est condamnée pour ce délit (...) ». Il conclut que la situation examinée dans la présente affaire ne rentre pas dans le cadre de la disposition citée de la Convention, même en cas non application de la réserve espagnole formulée en la matière.

41. Le requérant observe que le représentant du gouvernement ne nie pas, sinon qu'il confirme que la sanction qui lui a été infligée était une privation de liberté. Il estime que le fait d'avoir intégré le corps de la garde civile n'implique pas automatiquement qu'il accepte qu'on lui applique n'importe quelle peine privative de liberté, étant donné que depuis le premier recours, en plus du fait de considérer sans fondement la privation de liberté en soi en raison de l'absence de réserve, il a toujours argumenté qu'une telle privation était à tous points de vue illicite : elle a été décidée par une instance qui n'était pas compétente, non indépendante et cumulant les fonctions d'instruction et de jugement. Il a donc été jugé sans toutes les garanties nécessaires, sans être assisté par un avocat et sans possibilité de récusation. Le requérant conclut qu'il a été privé de liberté dans une situation non prévue à l'article 5 § 1 de la Convention, par un tribunal non compétent et sans la procédure prévue par la Constitution pour les privations de liberté.

42. La Cour observe que le Tribunal constitutionnel espagnol a considéré, dans son arrêt 14/1999 du 22 février (voir, ci-dessus, Droit interne et international pertinent) que la mise aux arrêts au domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de cette dernière. Et cette appréciation est reconnue dans les décisions internes rendues en l'espèce après l'arrêt mentionné du Tribunal constitutionnel (voir, ci-dessus, paragraphes 19 et 20).

43. La Cour rappelle que, pour respecter les dispositions de l'article 5 § 1 a) de la Convention, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport à l'exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates.

44. En l'espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise aux arrêts de six jours dans son domicile et a, par conséquent, été privé de sa liberté au sens de l'article 5 de la Convention. Cette mise aux arrêts, ordonnée par son supérieur hiérarchique avait un caractère immédiatement exécutif (voir, « Droit interne et international pertinent, D., article 54 § 1 de la loi 11/1991, du 17 juin). Le recours contre ladite sanction n'avait donc pas d'effet suspensif (voir, a contrario, Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 27-28, § 68). Le supérieur hiérarchique exerce son autorité dans la hiérarchie de la Garde civile, relève d'autres autorités supérieures et ne jouit donc pas d'indépendance par rapport à elles. Par ailleurs, la procédure disciplinaire se déroulant devant son supérieur hiérarchique ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l'article 5 § 1 a). En conséquence, la mise aux arrêts subie par le requérant ne revêtait pas le caractère d'une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ».

45. Il y a eu donc violation de l'article 5 § 1 a) de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION

46. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait de avoir été sanctionné à une peine de privation de liberté par un tribunal non compétent et sans les garanties légales. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

47. Le Gouvernement observe que le requérant s'est plaint devant le Tribunal suprême du prétendu défaut de motivation des décisions rendues à son encontre, et que ce grief n'a pas été repris devant le Tribunal constitutionnel ni devant la Cour. Il propose de déclarer irrecevable le grief du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes. Il estime, par ailleurs que conformément à la jurisprudence Pellegrin (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII), l'article 6 de la Convention ne serait pas applicable en l'espèce.

48. Le requérant soutient que son droit à la défense a été limité non seulement dans la procédure administrative mais aussi par les différentes instances judiciaires qui ont examiné la question et qui ont confirmé la légalité de la mise aux arrêts subie. Il insiste sur ce que, tant dans ses recours administratifs que devant le tribunal militaire territorial, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, il a invoqué le droit de ne pas être privé de liberté dans le cadre d'une procédure manquant de garanties.

49. La Cour observe que, suite à l'exécution de la sanction disciplinaire de la mise aux arrêts imposée et confirmée dans le cadre administratif de la Garde civile, le requérant saisit la juridiction contentieuse militaire, et postérieurement, le Tribunal Constitutionnel.

Elle relève que le requérant a fait référence à plusieurs reprises dans son recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, au fait que sa privation de liberté a été décrétée par un tribunal non compétent dans la mesure où ce fut son supérieur hiérarchique qui l'ordonna. Il n'a toutefois pas mis en cause l'indépendance, l'impartialité, ni d'un point de vue général, la compétence et les démarches de la juridiction contentieuse-militaire, ni de la Cour Constitutionnelle, et a toujours invoqué à cet égard l'article 5 § 1 de la Convention.

50. Dans sa requête devant la Cour, le requérant invoque l'article 6 de la Convention, mais avec le même contenu que son grief concernant l'article 5. Il se plaint d'une privation de liberté, sans les garanties légales, par un tribunal incompétent.

La Cour relève que ces allégations ont été examinées déjà sous l'angle de l'article 5 de la Convention. Le grief du requérant relatif à l'article 6 étant une réitération du contenu de ses allégations concernant l'article 5, et ayant été examiné et décidé à la lumière de ce dernier, il convient de le déclarer recevable et de conclure qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

52. Le requérant n'a pas formulé de demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti. La Cour relève à cet égard qu'il avait indiqué dans son formulaire de requête, que le constat de violation constituerait pour lui une satisfaction équitable suffisante pour les préjudices subis. Il indiquait alors qu'il ne réclamerait que les frais et dépens encourus pour préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait.

53. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder de sommes au titre de la satisfaction équitable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare, à l'unanimité, que la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 de la Convention ne soustrait pas au contrôle de la Cour les griefs du requérant tirés de ces dispositions.

2. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable

3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président



ARRÊT DACOSTA SILVA c. ESPAGNE



ARRÊT DACOSTA SILVA c. ESPAGNE


Traducción

La QUINTO PARADA ESTRASBURGO el 2 de noviembre de 2006 del SILVA C. ESPAÑA del NEGOCIO DACOSTA de la SECCIÓN (solicitar no 69966/01) que esta parada llegará a ser final bajo condiciones definió en el § 2 del artículo 44 de la convención. Puede experimentar mejoras finales de la forma. En el Silva C. España, corte europea de Dacosta del negocio de los derechos humanos (quinto sección), sentándose en un cuarto compuesto de: Misters P. Lorenzen, presidente, K. Jungwiert, V. Butkevych, señora Sr. Tsatsa-Nikolovska, Sr. J. Borrego Borrego, señora R. Jaeger, Sr. Sr. Villiger, jueces, y de señora C. Westerdiek, greffière de la sección, después deliberando en él en sitio en el consejo el 9 de octubre de 2006, las vueltas de la parada esas aquí, adoptado en esta fecha: PROCEDIMIENTO 1. Con el origen del negocio que una petición (no 69966/01) dirigió contra el reino de España está y que nacional de este estado, Sr. Carlos Dacosta Silva ("el aspirante"), agarró la corte el 6 de marzo de 2001 de conformidad con el artículo 34 de la convención de la salvaguardia de los derechos humanos y del Freedoms fundamental ("convención"). 2. Mí representó al aspirante inicialmente María del Carmen Iturralde García, abogado con Pampelune (Navarre), que entonces fue substituido por mí Sr. Casado Sierra, abogado en Madrid. El gobierno español ("el gobierno") es representado por su agente, Sr. I. Blasco Lozano, jefe del servicio jurídico de los derechos humanos al ministerio de la justicia. 3. El 16 de noviembre de 2004, la cuarta sección declaró la petición parcialmente inadmisible y decidía a comunicar el drenaje de las objeciones de los artículos 5 y 6 de la convención al gobierno. 4. El 16 de febrero y el 30 de marzo de 2005 respectivamente, el gobierno y el aspirante sujetaron sus observaciones. 5. El 1 de abril de 2006, la petición fue asignada a la quinto sección compuesta últimamente (el § 5 y 52 el § 1 de los artículos 25 del pago). 6. El 6 de junio de 2006, siendo prevalecido de las provisiones del § 3, la quinto sección del artículo 29 decidía que la admisibilidad y el cogency del negocio serían examinados al mismo tiempo. 7. El aspirante no sujetó demandas al título de la satisfacción equitativa. DE HECHO CIRCUNSTANCIAS del I. de la ESPECIE 8. El aspirante nació en 1969 y reside en Valencia. Protector civil de su estado, fue separada con el comando de Gijón y en la parada del trabajo para la enfermedad desde el 5 de enero de 1998. 9. El 16 de febrero de 1998, el aspirante aceptó una comunicación que te informaba que una de sus relaciones cercanas era seriamente enferma; la mañana incluso, después informando al guardroom, se fue para Tuy (Pontevedra) en sus padres, donde permanecía hasta el 24 de febrero de 1998. 10. El 18 de febrero de 1998, de los miembros separados del comando de Tuy realizó un control en su padres; el aspirante estaba allí. Este mismo día, el sargento del comando antedicho llamó en la residencia de las relaciones cercanas del aspirante al cheque si el aspirante estaba allí. El 24 de febrero, el aspirante reinstaló su unidad en Gijón. 11. El 28 de febrero de 1998, el teniente-coronel del protector civil informó al aspirante que los procedimientos disciplinarios en su oposición habían sido confiados para la avería ligera, el aspirante que era salido sin la autorización preliminar de los cuarteles del protector civil. 12. Por una decisión de su mayor en la fila del 20 de marzo de 1998, el aspirante era el tema de una acción disciplinaria y fue castigado seis días de la parada en residencia de acuerdo con el § 27 y 10 de los artículos 7 de la ley 11/1991 del 17 de junio de 1991. 13. Este mismo día, está el 20 de marzo de 1998, el aspirante presentó un pedido la recopilación de los habeas que fue rechazada por una decisión del 23 de marzo de 1998, del juez militar no 43 de León. Sin embargo, en esta decisión, el juez anunció que, en cuanto el aspirante estaba en la parada del trabajo para la enfermedad, era necesario moderar la sanción ya mencionada autorizándola para dejar la residencia por razones médico-médicas, la adquisición de productos esenciales y, en caso de necesidad, para la ayuda con los servicios religiosos. 14. Contra la decisión del 20 de marzo de 1998, el aspirante formó dos cercanos administrativos del recurso el comando de Gijón, rechazado por dos decisiones del 11 de mayo y 15 de junio de 1998, respectivamente. 15. Después de eso, el 1 de julio de 1998, el aspirante presentó a disputar-soldado del recurso delante del tribunal militar territorial de Corogne. En su recurso, pled particularmente que había sido privado de la libertad de una manera irregular e invitada, entre otras cosas, de los artículos 17 (derechos a la libertad) y equitativo) de la constitución. Hizo el punto que la decisión referente al ajuste 24 (derecho a un pleito con las paradas en residencia llevó alcanzado a la su derecha a la libertad (§ 1 del artículo 17 de la constitución), debido al hecho que la sanción impuesta implicó una pérdida verdadera de libertad. Por otra parte, requiriéndolo se quejó debido al hecho de de que esta decisión referente a su pérdida de libertad considerado ni los términos "sin el daño del servicio" ni a ninguna precisión en la manera de realizar este castigo. Agregó que el hecho de que estaba en enfermedad de la licencia la había obligado para seguir siendo en su residencia la época de la sanción. 16. El abogado del estado, en sus observaciones, solicitó el rechazamiento del recurso. 17. El ministerio público, en sus observaciones, consideraba que, en el caso de especie, había habido violación de la derecha a la libertad (§ 1 del artículo 17 de la constitución), avería de fijar las condiciones de la parada del aspirante, particularmente debido a para no haberse determinado cómo la sanción debía ser realizada y cómo era la puesta en práctica del último supervisa, como su carácter razonable. Pidió la corte para hacer a la derecha al aspirante. 18. Por una parada del 27 de julio de 1999, el tribunal militar territorial de Corogne rechazó el recurso, confirmando la decisión del 20 de marzo de 1998 y las del 11 de mayo y 15 de junio de 1998. Anunció que no era necesario incluir los términos "sin el daño del servicio" en la sanción administrativa referente a la pérdida de libertad del aspirante, porque era solamente cerca de una avería ligera, inherente en la sanción sí mismo. 19. El tribunal militar territorial recordado en su parada que teniendo en cuenta la jurisprudencia de la corte constitucional, la parada en residencia era una pérdida verdadera de libertad y no simplemente de una restricción de éste. También observó que la constitución en su § 1 del artículo 17 en el caso de establece que nadie puede ser privada de su libertad solamente en los casos y la forma considerados por la ley y que, especie, había sido aplicada el objeto disciplinario de la medida de una ley orgánica (ley 11/1991 del 17 de junio de 1991) que considera como la sanción la pérdida de libertad, tan bien como las autoridades que pueden publicar la y el procedimiento que se seguirán. Sin embargo, por ejemplo el juez militar había especificado a la hora del rechazamiento de la petición para la recopilación de los habeas del aspirante, esta última fue sancionado por la autoridad competente, dentro de los límites fijados por la ley, con una sanción considerada legalmente y observando el procedimiento establecido. En cuanto a drenaje de la objeción del artículo 24 de la constitución, anunció que habían dado derecho el aspirante a un pleito equitativo con todas las garantías. 20. Después de eso, requerirlo se proveyó en la casación delante del cuarto militar el Tribunal Supremo. Por una parada del 30 de mayo de 2000, el Tribunal Supremo rechazó la súplica con la razón que, por ejemplo el aspirante la había indicado, la parada en la residencia debido a una avería ligera debe especificar siempre los términos "sin el daño del servicio" para prevenir que una medida de la restricción de la libertad no se convierte en una medida de la pérdida de libertad. Pero agregó que, en los casos concretos, puesto que el aspirante estaba en enfermedad de la licencia, no era necesario especificarla. El Tribunal Supremo recordó que la corte constitucional había solucionado ya la cuestión de la "parada en residencia"; había anunciado que estaba sobre una pérdida verdadera de libertad y no simplemente de una restricción de ésta, pero que esta calificación legal no condicionó la legitimidad de la sanción, porque según el § 3 del artículo 25 de la constitución, la administración militar, contrariamente a civil, podría imponer los dolores que abarcaban una pérdida de libertad. Por lo tanto, concluye que allí ningún tenido sido violación del § 1 del artículo 17 de la constitución. En cuanto a la objeción del drenaje del aspirante del artículo 24 de la constitución para el incumplimiento con los procedimientos esenciales del procedimiento debido a la carencia de la motivación de las decisiones, el Tribunal Supremo estimaba que el orden judicial atacado fue justificado y no estaba suficientemente sullied con arbitrario. 21. El aspirante entonces agarra la corte constitucional de un recurso del amparo. Él invitó el § 1 de la constitución (derecha a la libertad) y 5 1 del § de los artículos 17 de la convención. Por una decisión del 30 de octubre de 2000, notificada el 16 de noviembre de 2000, la alta jurisdicción rechazó el recurso como siendo privado de base constitucional, suficientemente de ser justificado disputado y de decisiones nonarbitrary. La alta jurisdicción decidida como sigue: "La objeción del aspirante del amparo, según quien, una sanción de la parada en residencia habría llevado alcanzado a la su derecha a la libertad (EC del § 1 del artículo 17), tal sanción que no es planeada para un miembro del protector civil quien, como, está a él el miembro de las fuerzas de la seguridad y no de las fuerzas armadas, y quien no fue observado el procedimiento necesario para la imposición de este tipo de pérdida de libertad, se funda obviamente gravemente. De hecho, la sanción se considera en la ley orgánica 11/1991 para las averías de menor importancia, y fue impuesta según el procedimiento considerado legalmente, que es diferente de el de las paradas en el establecimiento disciplinario. Ninguna violación constitucional de la legalidad ordinaria no se puede así reprobar las decisiones que infligen la sanción ni con las jurisdicciones militares, que estimaban que la sanción estaba conforme a la derecha. Igual solicita en cuanto la alegación de la violación del § 1 del artículo 5 de la convención mientras que el aspirante invita como el ser transgressed. Apoya de hecho, eso que la reservación expresada por el estado español en la disposición ya mencionada no se puede aplicar a él como miembro de las fuerzas de la seguridad puesto que la ley Organique 11/1991 configura a medida disciplinaria del protector civil en el marco de una institución armada de la naturaleza militar (artículo 1). " Dan derecho el individuo del DERECHO NACIONAL II. Y del § 1 RELEVANTE INTERNACIONAL del artículo 17 de la constitución del A. "a la libertad y a la seguridad. Nadie no pueden ser privados de su libertad si no están de acuerdo con las provisiones de este artículo y en los casos y bajo forma considerada por la ley. " B. la reserva española referente al uso de los artículos 5 y 6 de la convención en lo que concierne a la medida disciplinaria militar 22. Por medio del instrumento del 26 de septiembre de 1979, de la convención ratificada España, publicando una reserva de conformidad con el viejo artículo 64 del último, con el uso del § 1 y 6 el § 1 de los artículos 5, en cuanto serían incompatibles con las provisiones que, en lo que concierne a la medida disciplinaria de las fuerzas armadas, se contiene en el capítulo XV del título II y el capítulo XXIV del título III del código militar de la justicia). 23. Este estándar interno fue abrogado y substituido por la ley orgánica 12/1985 del 27 de noviembre de la medida disciplinaria de las fuerzas armadas, que entraron en efecto el 1 de junio de 1986. Es aplicable también al protector civil como con las fuerzas armadas. 24. De conformidad con esta modificación, el 28 de mayo de 1986, el representante permanente de España cerca del Consejo de Europa, declarado: "A la hora del depósito del instrumento de la ratificación de la convención de la salvaguardia de los derechos humanos y del Freedoms fundamental, el 29 de septiembre de 1979, España había expresado una reservación en los artículos 5 y 6 en cuanto serían incompatibles con las provisiones del código militar de la justicia - capítulo XV del título II y capítulo XXIV del título III - en la medida disciplinaria de las fuerzas armadas. Tengo el honor para informarte, para la comunicación con las partes con la convención, que estas provisiones fueron substituidas por la ley orgánica 12/1985 del 27 de noviembre - capítulo II del título III y de capítulos II, III e IV del título IV - en la medida disciplinaria de las fuerzas armadas, que entrarán en efecto el 1 de junio de 1986. El précédente del la del modifie del législation del nouvelle del La, DES del durée del la del réduit sanciona el judiciaire de la intervención de los sans de los imposées del être de privatives de liberté et el l'instruction pouvant del colgante de los personnes del DES de los garanties de los les del accroît. 27 aux. de los artículos 5 et 6 del réserve néanmoins sa del confirme de L'Espagne de los dans del la del mesure del où del ils de los incompatibles del avec de les dispositions de la loi del organique 12/1985 novembre seraient del du - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III e IV du Titre IV - juillet 1986 del vigueur le1er del en del entrera del qui de los armées de las fuerzas del DES del disciplinaire de sur le régime. " El DES del disciplinaire de la C. Le régime fuerza los armées 1. El organique 85/1978, décembre del du 28, DES de Loi de los ordenanzas de Reales de los les del sur fuerza el artículo 2 de los armées "suprême du Roi, les de Sous le commandement fuerza a armées, a los constituées par l'armée de terre, infante de marina del la et a l'armée de l'aire (...)". 2. El novembre del du 27 del organique 12/1985 de Loi, DES portant del disciplinaire de sur le régime fuerza los armées 25. El organique 12/1985 del loi del La, no au Conseil de l'Europe (voir, ci-dessus, punto B), un organique 8/1998, décembre del du 2, sur portant le régime del communiquée del fut del vigueur del en del l'entrée del loi del la de la igualdad del abrogée del expressément del été que el DES del disciplinaire fuerza armées. Disciplinaire de la Garde Civile 1 de la D. Le régime. Organique no 2/1986 de Loi, du 13 Marte, fuerzas et artículo 9 del DES del l'Etat de corps de sécurité de "fuerzas de Les et composés de del sont del l'Etat de Corps de Sécurité de (...): a. Le Corps de nacional la Police, une del est del qui institution armée de nature (...) civile, La del B. Garde Civile, militaire de institution armée de nature del une del est del qui (...)" artículo 15 "1. La Garde Civile, militaire de la naturaleza del à del armée del d'institution de la condición de en raison de sa, régit de los sueros, disciplinaires aux. de las aletas, spécifiques normales de los normes de los ses (...)". 2. Novembre de Arrêt du Tribunal Constitutionnel 194/1989 du 16, armées aux. de las fuerzas "(...) de los les de Garde del la del à de los spécifiques de los disciplinaires de los normes del DES del d'adopter del nécessité del la del sur de los normes de los disciplinaires de los applicables [en 1989] del à del la de Garde Civile del sont de los propres maintenant civile de los celles. Prévues de los pas del sont del ne de los spécifiques de los normes del DES" del que tant de los insistons de Mais del sur del ce del qu'il del ainsi nous del en est "et organique législative 2/1986 de de la loi del § 1 del l'article 15 de los dans del contenue de los ajoutons del que del prévision nous del la et de los dans del l'article 38 del § 2 de de la loi del organique 6/1983 del ne del peut de los pas del rester del indéfiniment accomplie avant no, transitoire permettant del uso del une del en, aussi de los mais indéfinie dans le temps, militaire del disciplinaire de du régime (...)". 3. Organique 11/1991, juin del du 17, disciplinaire de la Garde Civile 26 de Loi de sur le régime. Un tribunal Constitutionnel 194/1989, décembre de suite de l'arrêt du del la del du 16 (el voir (ci-dessus, el punto D.2), organique 11/1991, juin del du 17, approuvée civile del loi del la del fut de de la Garde del disciplinaire de sur le régime "vierte législatives aux. de los prévisions de la habitación del donner et los constitutionnelles de los exigences, el attente de los sans et el adéquate aux. de de façon vierten citoyens civile del DES del servicio del au de Garde du corps de del la más régulier de assurer le fonctionnement" (los adornos del DES de la exposición). L'exposé des motifs de la loi 11/1991 dispone el juego del qui del ce del aussi: "(...) el militaire tant de la naturaleza del à del armée del qu'institution del en del déterminée de Garde Civile del la de la nature du corps de et las fuerzas de los d'autres del à de la simpatía de l'exigence de spécificité et el l'Etat normales conséquent normales de corps de sécurité de vierten el disciplinaire del régime de qui est de son del ce, provisoire aux. del purement del comme del considéré del être del doit de los armées de las fuerzas del propre de Garde Civile du régime del la del à del l'application, novembre 1989 del du 16 del arrêt del hijo de los dans del indiqué del l'a del constitutionnel de le Tribunal del que del teléfono. Juridiction del haute del La un déclaré, effet del en, situación del cette del que, transitoirement admisible del est del qui, permanente de être maintenue de façon de los pas del peut del ne, armées aux. de las fuerzas de los propres de los celles del seront de Garde Civile del la del à de los applicables de los normes de los les del où del mesure del la de los dans, prévues tant de los pas del sont del ne de los spécifiques de propres ou de singularités de los normes de los d'autres del que. El spécifique del disciplinaire del norme del d'une del l'établissement del que del indiqué del est del il del arrêt de Dans le même vierte el accomplie del indéfiniment del rester de los pas del peut del ne del qui del prioritaire del objectif del un del être del doit de Garde Civile del la no, disciplinaire clarifiant de la Garde Civile del spécificité del la del sur de los législatives de los indéfinitions de los les del ainsi del en (...)". Ainsi lisent del SE de Les dispositions pertinentes de la loi 11/1991: § 27 del artículo 7 "légères de los fautes de Sont: 27. Qui de los celles de Toutes, tipos normales antérieurs, disposiciones normales l'activité dirigeant de la garde de los les de los prévues n'étant de los pas de los les del une del légère de la infracción de los imposées aux. constitutivos de los devoirs civile. " § 1 "1 del artículo 10. Los imposées peuvent del être del qui de las sanciones de Les vierten el sont:- répréhension del légère del faute del la administrativo (admonestation administrativo), - à quatre jours de congés de la perte de un, - los jours aux. del trente del à del d'un del domicilio del à de los arrêts del mise del la. " D'un aux. del domicilio del à de los arrêts del mise del La del § 1 del artículo 13 "un sanctionné del en la restriction de liberté du del consiste de los jours del trente et una permanencia implique sa, prévu de le temps, domicilio del hijo del à. Unité de activités de son del participer del pourra de Le sanctionné et domicilio aux. le du restant temps del hijo del à del restera. El" § 1 "Les del artículo 54 sanciona los exécutives del immédiatement del seront de los infligées de los disciplinaires, recours del quelconque del d'un del présentation del la del que de los sans, judiciaire del ou del administratif, accomplissement del hijo del suspendre del puisse del ne". Constitutionnel 14/1999 du 22 de E. Arrêt du Tribunal más février, une aux. privation véritable de liberté del est del domicilio del au de los arrêts de los arrêts del mise del la del sur del au del domicilio "(...) de los devons del affirmer del que del mise nous aux. del la et no dernière simple de restriction de cette del une, que de de sorte, § portant 1 de la Constitution, loi del l'article 17 del à del atteinte de los arrêts de d'un jour de mises del indu del l'accomplissement del au del domicilio del constituerait del personnelle aux. de une violation de la liberté del la de la igualdad del prévus del cas de los les de los dans del que de privation légitime de liberté del la del n'autorise del qui". F. Conclusión del En de de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe de la recomendación 1223/0993 del La "(...), seulement souhaitable, nécessaire de los mais, l'Europe aux. del est del qu'il del estime del l'Assemblée no de du Conseil de de las convenciones de los faites de los réserves de le nombre de del considérablement de de réduire. Aussi, DES Ministres, conclues de Comité del au del recommande-t-elle del déjà del l'Europe de du Conseil de de las convenciones de los les del concerne del qui del ce del en del A.: los faites del Ontario de los qu'ils de los réserves de los les del scrupuleusement del réexaminer del à de los membres de Etats de los les de i.d'inviter, el mesure du del la de los dans del supprimer de los les del à posible et el en cas de del motivé de la simpatía de Secrétaire Général un del au del adresser del à maintien los réserves de de certaines; (...)" § 1 DE LA CONVENTION 27 de VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 del LA de la PRIMOGENITURA I. SUR del EN. Domicilio aux. satisfecho requérant del à de los arrêts del mise de la légalité de sa del doute del en del Le. Liberté de été privé de sa del d'avoir del notamment del plaint del SE de Il, disciplinaire del procédure del d'une de hiérarchiques dans le cadre de los supérieurs de los ses de la igualdad del prise del décision del d'une de la base del la del sur. § 1 de la Convention, libellé de la violation de l'article 5 del allègue de Il del ainsi: "1. Personne de Toute un sûreté del la del liberté et del à del la del à de la primogenitura. Liberté de être privé de sa del peut del ne de Nul, suivants del cas de los les de los dans del sauf et légales de los voies de los les del selon: tribunal del un de la igualdad del condamnation de los après del régulièrement del détenu del est del s'il de a) compétent; (...)" Militaire concernant 28 de la disciplina del de del matière de de la Convention en de los artículos 5 et 6 del DES del l'application del espagnole del réserve del la del A. Sur. Vigueur del en de los toujours del sont del organique 12/1985 de les dispositions de la loi del que del valoir del fait de Le Gouvernement et l'Espagne de la igualdad del formulée del réserve del la del que del conclure del saurait del ne del l'on del que más n'est más los artículos 5 et 6 de la Convention de los les del concerne del qui del ce del en del vigueur del en. El lui de D'après, DES simple del disciplinaire de spécification du régime del une del constitue del organique 11/1991 del loi del la fuerza los armées, particularités aux. de la Garde Civile del régime del ce del adapte del elle del où del mesure del la de los dans, "militaire de institution armée de nature", los sans vierte el militaire aux. de Défense ou de la juridiction del la de celui-ci compétences du ministère de del soustraire autant. Militaires del DES del celui del à de de la Garde Civile del disciplinaire de Le Gouvernement donc le régime et législatif assimile de considère que le changement, pregunta del en del disciplinaire de voie légale du régime de la igualdad del spécification del la del voire, en 1979 del l'Espagne de la igualdad del formulée de de la réserve del matériel del ne saurait modifier le contenu et en 1986 del actualisée. D'une éventuelle actualisation de la réserve del possibilité del la de los néanmoins del n'exclue de Il. 29. Observador requérant del fait del Le, lui del à de la cantidad, disciplinaire de la Garde Civile, régime de sur le régime del organique 11/1991 de de la loi del vigueur de la suite de l'entrée en del qu'à del ce del à del espagnole del réserve del la del d'étendre de la intención del hijo del annoncé de los pas del n'a del l'Espagne. L'arrêt référant Weber C. Suisse (mai 1990, no 177 del à del SE del série A), interdites requérant del expressément del sont del que del ce del sur del insiste del le, prétend adverso del partie del la del que del ce del à del contrairement, collectifs régissent del du 22 del arrêt de de certains del disciplinaire de le régime del qui de los futuros del ou de los présentes de à l'égard de normes de los générales de los réserves de los les. El juin 1991, DES civile del du 17 del organique 11/1991 del loi del la de la igualdad del approuvé del fut del disciplinaire del régime de Le nouveau del propre de du régime del garde del la del à del l'application del que de los adornos del DES de la exposición del hijo de los dans del précisément del indique del qui "fuerza el provisoire del simplement del comme del considérée del être del doit de los armées". El loi de en vigueur de cette del l'entrée de los depuis de los écoulés del sont del SE de la American National Standard del quinze del que del ce del sur del insiste de Il et el disciplinaire maintenant del régime del un del existe del qu'il vierten el garde del la civile et el autre del un vierte armées de las fuerzas de los les. Fait de De ce, disciplinaire spécifique de la garde del en aucun cas le régime del n'affecte del réserve del cette civile. 30. D'espèce aux. relativo del cas del au del s'applique de los artículos 5 et 6 del examinador de la igualdad del doit de Cour del La del silicio del la del espagnole conséquent del réserve. 31. El l'Espagne del que del relève de Cour del La, la convención del la de de ratification de del l'instrument de lors du dépôt de (militaire "concernant" de la disciplina del de del matière de de la Convention en de los artículos 5 et 6 del DES del l'application del espagnole del réserve del la de ci-dessus del voir), el DES seraient aux. del disciplinaire de Militaire sur le régime de la justicia de du Code de de las disposiciones de los les del avec de los incompatibles del ils del où del mesure del la de los dans de los artículos 5 et 6 del réserve del une del formulé del avait fuerza los armées, artículo 57 (ancien el artículo 64) de la Convention, juego de au sens de l'actuel del comme del libellée: "1. Tout el peut de Etat, hijo instrument de ratification, particulière de la Convention, la disposición más n'est de ou du dépôt de de la convención del la de au moment de la signature de (...) de la disposición del d'une del sujet del au del réserve del une del formuler del cette del à del conforme de los pas del territoire del hijo del sur del vigueur del en de los alors del loi del une del où del mesure del la de los dans. Artículo présent del du del ne de Les réserves de caractère del sont de los pas de los termes aux. général de los autorisées. 2. Causa présent del un bref exposé de la loi en del comporte del artículo del au del conformément del émise del réserve de Toute. " 32. El en 1986, DES del actualisée del fut del réserve del cette del que del ensuite de la nota de Elle del disciplinaire de sur le régime del organique 12/1985 de de la loi del vigueur de lors de l'entrée en fuerza armées. 33. El La Cour observa el novembre cependant 1989, armées de du Tribunal Constitutionnel du 6 del arrêt del d'un de la habitación del la del qu'à de las fuerzas del DES del disciplinaire de sur le régime del organique 12/1985 del loi del la, no provisoire del que del être del devait del ne de Garde Civile del la del à del l'application, organiques de los lois del deux de la igualdad del remplacée del fut, disciplinaire portant de la Garde civile, organique 11/1991 del loi del la, juin del du 17, et armés relativos de las fuerzas del DES del disciplinaire del régime del au del l'autre, organique 8/1998, décembre de sur le régime del l'une del loi del la del du 2. El réserve del La, disciplinaire conséquent del régime del un del sur de la igualdad del portait del qui no provisoire del que del n'était de Garde Civile del la del à del l'application, organique 11/1991 de la lumière de la loi del à del actualisée de los pas de los toutefois del fut del ne del qui. 34. Encontre aux. apto requérant del hijo del à del engagée del disciplinaire del procédure del d'une de domicile dans le cadre del au de los arrêts de de mise de la sanción del d'une del l'objet del le del que de la nota de Cour del La, del conformément 7 organique aux. 11/1991 de de la loi del § 27 et 10 de los artículos. Acción más vérifier del hijo del fondé del Ontario de los internos de los autorités de los les del laquelle del sur del légale de la base del la del silicio del de del donc convient de Il, disciplinaire de la Garde Civile, espagnole de sur le régime del organique 11/1991 del loi del la del savoir del à del réserve del la de la igualdad del couverte del est. 35. Un égard del cet, la Cour observa armées de las fuerzas del DES del disciplinaire de était le régime del espagnole de que l'objet de la réserve, el militaire au moment de la réserve (1979) de la justicia de régi par le code de, et el organique normal 12/1985, novembre del du 27, au Conseil de l'Europe en 1986 del loi del la del postérieurement del communiqua del contractante del partie del la del que. Un présent, DES del disciplinaire de le régime fuerza el organique 8/1998, décembre del du 2, législatif del loi del la de la igualdad del régi del est de los armées del changement no jour del ce del à del informé del été de los pas del n'a del l'Europe de le Conseil de. Un organique 2/1986 de lumière de l'article 15 de la loi del la, du 13 Marte, la Garde civile, dans "fuerzas del intégrée de la institución de los les et l'Etat de corps de sécurité de", spécifique del disciplinaire del régime del un de la igualdad del régie del être del doit. L'arrêt 194/1989 du Tribunal Constitutionnel, disciplinaire portant de la Garde de la igualdad del rappelé de los d'ailleurs del fut de Ceci de sur le régime del organique 11/1991 de la promulgation de la loi del favorisa del qui civile. 36. El espagnole del réserve del la del que de Prétendre, DES del disciplinaire de basée sur le régime fuerza los armées, postérieure aplicable del norme del une del à del soit, qui que un précisément vierte el spécifique tant civile et, igualdad conséquent, armées aux. aplicables différent de las fuerzas de de celui, la Cour, difficilement del régime del que del en de de la Garde del disciplinaire del régime de objet de régir le de est de l'avis de soutenable. 37. El La Cour observa el que del lieu del primero ministro del en, § 1 de la Convention, réserve peuvent del d'une del l'objet del faire del contratante de Etat del d'un de sur le territoire vigueur del en de los alors" de los lois de los les del "de los seules (voir, Stallinger et Kuso C. Autriche, avril 1997 del du 23 del arrêt, los arrêts del DES del l'article 57 del à del conformément de Recueil et los décisions 1997-II, el § 48). El organique 11/1991, précitée, en 1979, date de la réserve, en 1986, DES relativo del loi del La del ni del vigueur del en del n'était del ni del disciplinaire del régime del au del réserve del la de date de l'actualisation de fuerza armées. Relève de Elle, deuxièmement, que l'exigence du paragraphe 2 de l'article 57, causa del un bref exposé de la loi en del savoir del à, fois un élément de preuve del la del à del constitue et juridique de un facteur de sécurité; el elle "offrir del à del tornillo, los contractantes aux. et los organes aux. de la Convention, écartées de los partidos del notamment del explicitement de las disposiciones del DES del au-delà de los pas de la Virginia del ne del réserve del la del que del garantie del la equiparan el concerné del l'État" (voir Belilos C. Suisse, avril 1988, no 132, pp del du 29 del arrêt del série A. 27-28, § 59 et Weber C. Suisse, mai 1990 del du 22 del arrêt, no 177, P. 19, § 38 del série A). El avait del espagnole del réserve del La et un eu de los toujours vierten el objet le "armées de las fuerzas del DES del disciplinaire del régime". El la 1991 de los depuis del silicio Garde civile, la "fuerza et el l'Etat de corps de sécurité de", et no "armée de la fuerza", un impératif légal, jurisprudencia normal du Tribunal Constitutionnel, spécifique del verter del la del rappelé del disciplinaire del régime del un, de différent celui des fuerza armées, et el propre normal del organique del loi del une del régi, qui conséquent del norme del une del à del s'étendre de los pas de la igualdad del peut del ne del réserve del la un réserve del la de los dans del reflété de une ségrégation de l'objet del finalité del verter. Convención étant del la del à del contraire del prétention de Cette, l'accepter del peut del ne de Cour del la. 38. La conclusión de Cette, savoir del à, d'espèce del cas del au de l'inapplication de la réserve, dispensa los paragraphes aux. 1 et 2 de l'article 57 de la Convention de los fixées de las condiciones de los autres del DES del lumière del la del à de la validité de la réserve del d'examiner de Cour del la. Recevabilité 39 del la del B. Sur. El § más n'est 3 de la Convention de au sens de l'article 35 del fondé del mal del manifestement de los pas de la pena del ce del que del constate de Cour del La. D'irrecevabilité del adorno del autre del aucun del à del heurte del SE del ne de celui-ci del que de los ailleurs de la igualdad del relève de Cour del La. Déclarer convient de Il donc de le recevable. C. Sur le 40 encariñados. El autre soutient del aucun del à de los infligées del sont del ne del qui del liberté de l'acceptation de privations de del que de Le Gouvernement "(...) citoyen, los armes embrassent del DES del carrière del la del qui de décision volontaire de ceux del d'une de sont le résultat et el évidence conséquent normal de la disciplina de sa (...) De toute, el l'article 5 de la Convention del réfère del SE de los auxquelles de las situaciones del DES de los pas del s'agit del ne del il, el volonté du del la del est del origine del hijo del que de du fait requérant, los juridiques quand il le souhaite de los réponses de los ces del à del soustraire del SE del peut del qui, el militaire abandonnant del carrière del la del en del simplement, el délit posible del un del commet del qui del personne del d'une de dans le cas de los pas más n'est del qui del ce, et el condamnée del est del qui vierten el délit del ce (...)". Citée de la Convention, matière de la disposición del la de pas dans le cadre de del rentre del ne del affaire del présente del la de los dans del examinée de la situación del la del que del conclut de Il del la del en del formulée del espagnole de de la réserve de la no aplicación del en cas del même. 41. El Le requérant observa los pas représentant del le du gouvernement ne nie del que, lui del qui de la sanción del la del que del confirme del qu'il del sinon un était une privation de liberté del infligée del été. Peine civile de privative liberté, recours étant de que depuis le primero ministro del donné, en del quelle del n'importe del applique del lui del qu'on del accepte del qu'il del automatiquement de los pas del n'implique del garde del la de intégré le corps de del d'avoir de Il estime que le fait más el réserve de en raison de l'absence de del soi de la privation de liberté en del fondement de los sans del considérer de du fait de, il un illicite tous de points de vue del à del était del privation del telle del qu'une del argumenté de los toujours: elle un compétente de los pas del n'était del qui del caso del une de la igualdad del décidée del été, no indépendante et d'instruction et de cumulant jugement de los fonctions de los les. Il nécessaires de los garanties de los les de los toutes de los sans del donc de un jugé del été, avocat et sans possibilité de récusation del un de la igualdad del assisté del être de los sans. El qu'il requérant del conclut del Le del été de privé de liberté de los dans del une de la situación un § 1 de la Convention, tribunal normal del un no compétent et constitución del l'article 5 del à del prévue no del la de la igualdad del prévue del procédure del la de los sans vierte a les privations de liberté. 42. El La Cour observa espagnol del constitutionnel de le Tribunal del que un considéré, un une aux. privation véritable de liberté del est del domicilio del au de los arrêts (voir, ci-dessus, interno de la primogenitura et pertinente internacional) del que del du 22 del arrêt 14/1999 del hijo de los dans del mise más février del la et no un dernière simple de restriction de cette del une. Et constitutionnel de du Tribunal del mentionné del l'arrêt de los après del l'espèce del en de los rendues de los internos de los décisions de los les de los dans del reconnue del est del appréciation del cette (voir, ci-dessus, paragraphes 19 et 20). 43. El que del rappelle de Cour del La, vierte el § 1 a) de la Convention, juridictionnelle de les dispositions de l'article 5 del respecter del décision del d'une del résulter del doit de la privation de liberté. El requise ayant compétent del l'autorité del tribunal del un de la igualdad del infligée del être del doit de Elle vierte el l'affaire del juger, el l'exécutif jouissant del à de la simpatía de la igualdad del indépendance del d'une et adéquates présentant de los judiciaires de los garanties de los les. 44. L'espèce del En, que le del constate de Cour del la requérant un domicilio et una a aux., conséquent normal, liberté au sens de l'article 5 de la Convention del hijo de los dans de los jours del de seises de los arrêts del mise del la del purgé de été privé de sa. Arrêts aux. del mise de Cette, exécutif normal del immédiatement del caractère del un del avait del hiérarchique del supérieur del hijo del ordonnée (voir, "interno et pertinente internacional, D., § 1 de la loi 11/1991 del artículo 54, juin de la primogenitura del du 17). Suspensif del d'effet de los pas del donc del n'avait de la sanción del ladite del contre de Le recours (el voir, un contrario, Engel et los autres C. Paga-Bas, el juin 1976, no 22, pp del du 8 del arrêt del série A. 27-28, § 68). El hiérarchie de la Garde civile, supérieures de los autorités de los d'autres del relève et d'indépendance del la de los dans del autorité del hijo del exerce del hiérarchique de Le supérieur de los pas del donc del jouit del ne equipara elles del à de la simpatía. Los ailleurs normales, pas devant déroulant del fournit del ne del hiérarchique del supérieur del hijo del SE del disciplinaire del procédure del la no más requises de los judiciaires de los garanties de los les equiparan el § 1 a del l'article 5). Conséquence del En, régulière requérant "tribunal del détention del d'une del ne revêtait pas le caractère del le de los arrêts del mise del la de la igualdad aux. del subie del un de la igualdad del condamnation de los après compétent". 45. Il y un § 1 a) de la Convention de donc violation de l'article 5 del eu. II. §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION 46 de VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 del LA de SUR. Tribunal équitable del un de la igualdad del liberté de une peine de privation de del à del sanctionné del été de du fait de sistema de pesos americano se plaint de ne de los pas del Le del sistema de pesos americano del bénéficié de los procès requérant del d'un no compétent et légales de los garanties de los les de los sans. §§ 1 et 3 de la Convention del l'article 6 del invoque de Il. 47. Le Gouvernement observa el encontre devant del hijo del à de los rendues de los décisions de de motivation des del défaut de du prétendu del suprême de le Tribunal del plaint más s'est requérant del le del que, et el la devant Cour del ni del constitutionnel devant de le Tribunal de los repris del été de los pas del n'a de la pena del ce del que. Il propone a de déclarer que le irrecevable grief du requérant vierte a internos de des voies de recours del non-épuisement. Estime de Il, jurisprudencia normal Pellegrin (Pellegrin C. Francia [CROMATOGRAFÍA GASEOSA], no 28541/95, CEDH 1999-VIII), l'espèce aplicable del la del à del conformément del que de los ailleurs del en de los pas del serait de de la Convention ne del l'article 6. 48. Défense soutient requérant del la del à de la primogenitura del hijo del que del Le del été del limité un subie aux. administrativo de los arrêts de la légalité de la mise del confirmé del Ontario de la pregunta et del qui del la del examiné del Ontario del qui de los judiciaires de los casos de los différentes de los les de la igualdad del aussi de los mais del procédure del la de los dans del seulement no. Que del ce del sur del insiste de Il, militaire devant de le tribunal de los dans de los ses de los recours del que tant de los administratifs territorial, suprême et constitutionnel de le Tribunal, il de le Tribunal un procédure de manquant garanties del d'une de le cadre de los dans de être privé de liberté de los pas del ne de le droit de del invoqué. 49. El La Cour observa el que, el imposée de los arrêts de disciplinaire de la mise de la sanción del la del de del l'exécution del à de la habitación et el administratif aux. de la Garde civile, militaire requérant del contentieuse del juridiction del la del saisit del le, et postérieurement, le Tribunal Constitutionnel de confirmée dans le cadre. Que le del relève de Elle requérant un constitutionnel devant de le Tribunal del d'amparo de los recours del hijo de los dans de los reprises de los plusieurs del à del référence del fait, que sa privation de liberté del fait del au un l'ordonna no compétent del qui del hiérarchique del supérieur del hijo del fut del ce del où del mesure del la de los dans del tribunal del un de la igualdad del décrétée del été. L'indépendance de la causa del en del mis de los pas de los toutefois del n'a de Il, l'impartialité, ni d'un point de vue général, compétence del la et contentieuse-militaire de les démarches de la juridiction, ni de la Cour Constitutionnelle, et un § 1 de la Convention del l'article 5 del égard del cet del à del invoqué de los toujours. 50. La devant Cour, l'article requérant 6 de la Convention, l'article concernant 5 del requête Dans sa del invoque del le de la pena del hijo del que del contenu de mais avec le même. Plaint d'une privation de liberté, légales de los garanties de los les de los sans, tribunal normal del SE de Il del un incompétent. Déjà l'angle sous de l'article 5 de la Convention de los examinées del été del Ontario de los allégations de los ces del que del relève de Cour del La. L'article concernant 5 del relatif de Le grief du del à del l'article 6 de une réitération du contenu de de los allégations étant requérant de los ses, et examiné del été et à ayant la lumière de ce más dernier, déclarer convient de de le del il recevable et qu'il del décidé de de conclure n'y un séparément de lieu de l'examiner de los pas. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 51. Termes aux. de l'article 41 de la Convention, "qu'il y del déclare de Cour del la del silicio un ou de ses Protocoles de de la Convention de la violación del eu, et violación de les conséquences de cette del qu'imparfaitement del d'effacer del permet del ne del contractante de de la Haute Partie del interno de si le droit, lésée del partie del la del à del accorde de Cour del la, s'il y un lieu, satisfacción del une équitable. " 52. Imparti équitable de dans le délai del n'a del Le de la satisfacción requérant de pas formulé de demandes de. Los dans son formulaire de requête, constituerait del indiqué del avait del qu'il del égard del cet del à del relève de Cour del La de la violación de que le constat de vierten la satisfacción del une del lui que el suffisante équitable vierte subis de los préjudices de los les. El encourus de los frais et de los dépens de los les del que del réclamerait del ne del qu'il de los alors del indiquait de Il vierte el défense préparer sa, fait de los pas del n'a del qu'il del ce. 53. Circonstances de los ces de Dans, qu'il del estime de Cour del la n'y un au titre de la satisfaction de lieu d'accorder de sommes de los pas équitable. ADORNOS NORMALES DE CES, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare, l'unanimité del à, disposiciones requérant aux. relativas del du tirés de ces de las penas de los les de de la Cour del contrôle del au de los pas del soustrait de de la Convention ne de los artículos 5 et 6 del espagnole del réserve del la del que. 2. Déclare, l'unanimité del à, requête 3 recevable del la. Dit, l'unanimité del à, qu'il y un § 1 de la Convention de violation de l'article 5 del eu; 4. Dit, l'unanimité del à, qu'il n'y un §§ 1 et 3 de la Convention de de l'article 6 del tiré de d'examiner séparément le grief del lieu de los pas. Français del en de Fait, §§ 2 et 3 du règlement de en application de l'article 77 del novembre del le 2 del écrit de la igualdad del comunicado oficial de los puis 2006. SILVA C. ESPAGNE de Lorenzen Greffière Président ARRÊT DACOSTA del par de Claudia Westerdiek

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